Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997
Article 15 du Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1997
1° D'une année après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue antérieurement à 1975 ;
2° De deux années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
3° De trois années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ;
4° De quatre années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ;
5° De cinq années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1993, 1994, 1995 et 1996.
Toutefois, la validité du certificat d'inscription est prorogée jusqu'à l'intervention d'un avis exprès de la sous-commission ou de la commission lorsqu'une demande de renouvellement a été déposée antérieurement à la date d'expiration de celui-ci.
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Décisions • 2
[…] – le décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un certificat d'inscription a été délivré pour le journal « Les 24 Heures » le 9 novembre 1989, sans mention d'une durée de validité ; qu'en application de l'article 15 du décret du 20 novembre 1997 susvisé, ce certificat a cessé de produire effet en 2001 ; qu'il est constant qu'aucune demande de renouvellement n'a été présentée en application du même article antérieurement à la date d'expiration du certificat ; qu'il résulte également de l'instruction, […]
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2. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 1 mars 2024, 470865
[…] — le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; […] 15. Lorsque la CPPAP envisage de prendre une décision de non-renouvellement de la reconnaissance d'un service de presse en ligne en se fondant sur la circonstance que le service ne satisfait plus aux conditions fixées par l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 1er août 1986, et en particulier à la condition que son contenu présente un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée prévue par le 6° de cet article 1er, une telle décision, eu égard à sa nature et à ses effets, […]
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