Décret n°97-990 du 27 octobre 1997 fixant pour l'année 1997 le taux de concours prévu par l'article 4 du décret n° 86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 octobre 1997
Dernière modification : 30 octobre 1997

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1422-1, L. 1614-1, L. 1614-4 et L. 1614-10 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 96 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment son article 61-2 ;

Vu le décret n° 86-102 du 20 janvier 1986 relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences dans le domaine de la culture ;

Vu le décret n° 86-424 du 12 mars 1986 modifié relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales ;

Vu le décret n° 87-275 du 15 avril 1987 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 10 juillet 1997,
Article 1
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret n° 86-424 du 12 mars 1986 modifié relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est fixé à 3,31 % au titre de l'exercice 1997.
Article 2
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter