Article 2 du Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 24

Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement :

1° Au titre de la rémunération principale :

-la solde de base ;

-l'indemnité de résidence à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense.

2° Au titre des avantages familiaux :

-le supplément familial, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret, pour les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle et pour les militaires célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés ayant au moins un enfant à charge ;

-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de suppléments pour charges de famille au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret.

3° En outre, peuvent être attribuées :

-des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels :

-de représentation ;

-d'établissement ;

-de déplacement ;

-l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié ;

-l'indemnité d'état militaire prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

-l'indemnité de maniement de fonds prévue par le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 ;

-l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées prévue par le décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 ;

-l'indemnité forfaitaire de congé des militaires prévue par le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 ;

-l'indemnité de mobilité géographique des militaires prévue par le décret n° 2020-1654 du 22 décembre 2020 ;

-la majoration de traitement prévue par le décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 ;

-l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 ;

-la prime de compétences spécifiques des militaires prévue par le décret n° 2023-396 du 24 mai 2023.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu pendant la période où le militaire bénéficie du régime de rémunération défini par le présent décret.

4° Réductions diverses :

Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte :

-des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ;

-de la fourniture du logement par l'administration ;

-de la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 18 mars 2008

En effet, il semble que cet arrêté, prévu par le deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, n'ait pas été publié à ce jour au Journal officiel, alors qu'il devait fixer, pour chaque pays étranger, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2015, n° 1419516
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2015, n° 1500348
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4 mai 2016, n° 1503040
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, L. 4123-1 du code de la défense, des articles 2 du décret n°97-900 du 1 er octobre 1997 et du décret n°97-215 du 10 mars 1997 ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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