Article 5 du Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.

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Version01/01/1998
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Version25/07/2014
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Version01/10/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 24

L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.

Les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :

-au-delà de six années révolues, de 25 % ;

-au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;

-au-delà de douze années révolues, de 85 %.

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
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Commentaires2


M. Alain Marsaud · Questions parlementaires · 7 avril 2015

L'article 5 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger prévoit le versement aux intéressés d'une indemnité de résidence à l'étranger (IRE) destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. Les montants annuels de l'IRE sont déterminés pour chaque pays et par groupe au regard des trois critères que constituent les conditions de vie, le coût de la vie et le coût du logement.

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M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 18 mars 2008

En effet, il semble que cet arrêté, prévu par le deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, n'ait pas été publié à ce jour au Journal officiel, alors qu'il devait fixer, pour chaque pays étranger, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 28 avril 2023, n° 2003695
Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 : « L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. / Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé () » L'arrêté du 28 juin 2018 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation, […]

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2Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2003, 237800, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

a) Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n°97-900 du 1 er octobre 1997 que les frais supportés par les militaires servant comme observateurs des Nations Unies, lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, sont compensés par le versement de l'indemnité de résidence. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2013, n° 1215991
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, […] des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : « L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, […]

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