Article 8 du Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.

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Version25/07/2014

Entrée en vigueur le 25 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-832 du 22 juillet 2014 - art. 3

Le militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents.

Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité.

Les coefficients applicables pour chaque enfant à charge sont prévus, pour chaque pays, par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

En cas de changement dans la situation de famille du militaire au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.

Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint ou son partenaire au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. Les majorations familiales ne peuvent être cumulées avec le supplément familial de traitement ou de solde versé en France, soit au militaire, soit à son conjoint ou à son partenaire au titre des mêmes enfants.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2014
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Mme Hélène Conway-Mouret, du group SOCR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 11 janvier 2018

Aux termes de l'article 8 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, le militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents.

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M. Goulard François · Questions parlementaires · 3 septembre 2001

François Goulard appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nancy, 3 décembre 2013, n° 1201828
Rejet

[…] 08-01-01-06 […] — il n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant l'article 8 du décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997, la situation de M. X ouvrant droit au versement de la prestation litigieuse, octroyée quel que soit le lieu de résidence des enfants ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 1er décembre 2010, n° 0803869
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°97-900 du 1 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : « Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : (…) – les majorations familiales pour enfant à charge, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : « Tout militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales, quel que soit le lieu de résidence de cet enfant.(…) En cas de changement dans la situation de famille du militaire au cours d'un mois, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2009, n° 0701882
Rejet

[…] 08-01-01-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997 susvisé : « Tout militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales, quel que soit le lieu de résidence de cet enfant (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale (…) / La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; […]

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