Décret n°2000-114 du 9 février 2000 relatif à la fusion des corps à statut commun du ministère de la défense et du ministère chargé des anciens combattants.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 février 2000
Dernière modification : 1 janvier 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents des services techniques des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 91-789 du 1er août 1991, n° 97-412 du 25 avril 1997 et n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 95-1079 du 4 octobre 1995 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets n° 95-49 du 13 janvier 1995 et n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier des administrateurs civils ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 17 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1
Sont créés au ministère de la défense les corps suivants :
a) Attachés d'administration centrale ;
b) Conseillers techniques de service social ;
c) Assistants de service social ;
d) ABROGE ;
e) ABROGE ;
f) Adjoints administratifs ;
g) ABROGE ;
h) ABROGE ;
i) Maîtres ouvriers d'administration centrale ;
j) Maîtres ouvriers des services déconcentrés ;
k) Ouvriers professionnels d'administration centrale ;
l) Ouvriers professionnels des services déconcentrés ;
m) Agents des services techniques d'administration centrale ;
n) Agents des services techniques des services déconcentrés ;
o) Chefs de garage ;
p) Conducteurs automobiles.
La constitution initiale des corps mentionnés à l'alinéa précédent résulte de l'intégration des membres des corps de même appellation relevant antérieurement du ministère de la défense et du ministère chargé des anciens combattants.
Article 2
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à des corps de fonctionnaires du ministère chargé des anciens combattants est remplacée par la référence à des corps du ministère de la défense.
Article 3
Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans leur corps d'accueil à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.