Décret n°97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 novembre 1997
Dernière modification : 20 novembre 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Article 1
Des psychologues contractuels peuvent être recrutés pour apporter leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils ont pour mission soit de suppléer les absences temporaires des personnels titulaires, soit de compléter les effectifs permanents des établissements et services susmentionnés pour des besoins ne nécessitant pas le recours à des personnels à temps complet.
Article 2
La rémunération horaire des agents dont les missions sont définies à l'article 1er est calculée en 1/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenues pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 585 et l'indemnité de résidence au taux Paris correspondant à cet indice.
Article 3
Lorsque le recrutement des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus est justifié par un motif autre que le remplacement d'un agent titulaire temporairement absent, il ne peut excéder 120 heures par mois.