Décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de la justice du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 1997
Dernière modification : 27 décembre 1997
Codes visés : Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure pénale

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2008, n° 08/07412

Confirmation — 

[…] Par écritures déposées le 16 mars 2009, Monsieur B X, Madame E F et la SCI G sollicitent, in limine litis, le renvoi à la juridiction administrative de la question relative à la légalité du décret du 9 août 1960, en tant que de besoin qu'il soit déclaré caduque, l'annulation des procès-verbaux dénoncés le 30 juillet 2007 en l'état de l'incompétence territoriale de l'huissier de justice, l'annulation du procès-verbal de saisie du 26 juillet 2007, réalisée irrégulièrement par un clerc assermenté, le renvoi à la juridiction administrative de la question relative à la légalité de l'article 183 du décret du 31 juillet 1992, la réformation du jugement déféré, l'annulation des actes dénoncés le 30 juillet 2007 et le constat de la caducité de la saisie du 26 juillet 2007.

 

2Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2009, n° 0712508

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2-6 du décret du 26 novembre 1971 relatif notamment aux créations d'office de notaire, dans sa rédaction issue du décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997 : « La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (…) » ; […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2009, n° 08/07412

Infirmation — 

[…] Par écritures déposées le 16 mars 2009, Monsieur B X, Madame E F et la SCI LE VOILIER sollicitent in limine litis le renvoi à la juridiction administrative de la question relative à la légalité du décret du 9 août 1960, en tant que de besoin qu'il soit déclaré caduque, l'annulation des procès-verbaux dénoncés le 30 juillet 2007 en l'état de l'incompétence territoriale de l'huissier de justice, l'annulation du procès-verbal de saisie du 26 juillet 2007, régularisée irrégulièrement par un clerc assermenté, le renvoi à la juridiction administrative de la question relative à la légalité de l'article 183 du décret du 31 juillet 1992, la réformation du jugement déféré, l'annulation des actes dénoncés le 30 juillet 2007 et le constat de la caducité de la saisie du 26 juillet 2007.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 11 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes, chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;

Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1639 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 24 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : Décisions administratives individuelles relatives à l'administration pénitentiaire.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : Décisions administratives individuelles relatives aux professions réglementées.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes