Décret n°97-1047 du 14 novembre 1997 modifiant le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1996
Dernière modification : 1 août 1996

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2001, 00-13.076, Inédit

Rejet — 

[…] 2 / que l'OFIVAL faisait valoir que l'article 25 du décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices d'intervention dans le secteur agricole, modifié par le décret n° 97-1047 du 14 novembre 1997, disposait que « pour le remboursement des frais exposés lors de leurs déplacements en France ou à l'étranger, les agents des établissements sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat (…) la totalité des remboursements est considérée comme le plafond des frais professionnels au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale » ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen qu'elle a délaissé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat, modifié par le décret n° 73-412 du 27 mars 1973 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 23 octobre 1996 et du 7 mars 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les titulaires des emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat en fonction au 1er août 1996 sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
I = SITUATION ancienne : Chef de service intérieur de 1re catégorie (échelon)
II = SITUATION nouvelle : Chef de service intérieur de 1ème catégorie (échelon)
III = ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon
:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:12e:12e: Ancienneté acquise :
:11e:11e: 7/8 d'anc. acquise :
:10e:10e: Ancienneté acquise :
: 9e: 9e: Ancienneté acquise :
: 8e: 8e: Ancienneté acquise :
: 7e: 7e: Ancienneté acquise :
: 6e: 6e: Ancienneté acquise :
: 5e: 5e: Ancienneté acquise :
: 4e: 4e: 3/4 d'anc. acquise :
: 3e: 3e: Ancienneté acquise :
: 2e: 2e: Ancienneté acquise :
: 1e: 1e: Ancienneté acquise :
:---:---:--------------------:
I = SITUATION ancienne : Chef de service intérieur de 2ème catégorie (échelon)
II = SITUATION nouvelle : Chef de service intérieur de 2ème catégorie (échelon)
III = ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon
:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:10e:10e: Ancienneté acquise :
: 9e: 9e: Ancienneté acquise :
: 8e: 8e: Ancienneté acquise :
: 7e: 7e: Ancienneté acquise :
: 6e: 6e: Ancienneté acquise :
: 5e: 5e: Ancienneté acquise :
: 4e: 4e: 3/4 d'anc. acquise :
: 3e: 3e: Ancienneté acquise :
: 2e: 2e: Ancienneté acquise :
: 1e: 1e: Ancienneté acquise :
:---:---:--------------------: