Décret n°97-1190 du 24 décembre 1997
Article 10 du Décret n°97-1190 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1998
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Version31/10/1999
Entrée en vigueur le 31 octobre 1999
Modifié par : Décret n°99-921 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 31 octobre 1999
Sont prises par le recteur d'académie :
- les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services extérieurs et portant sur un montant inférieur à 50 000 F ;
- les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services extérieurs.
- les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services extérieurs et portant sur un montant inférieur à 50 000 F ;
- les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services extérieurs.
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