Décret n°97-1233 du 26 décembre 1997 relatif au taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de vieillesse servis aux bénéficiaires du régime local agricole d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 1997
Dernière modification : 28 décembre 1997

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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 23 juin 2011, n° 0901528

Annulation — 

[…] — quand bien même l'arrêté du 9 janvier 2009 serait annulé, M lle X n'est pas en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire et l'indemnité d'exercice de missions de préfecture car elle a été placée en congé maladie à partir du 15 décembre 2008, or le bénéfice de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture est subordonné à l'exercice effectif des fonctions en vertu de l'article 1 er du décret n° 97-1233 du 26 décembre 1997 et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ne peut être versée qu'à raison d'un supplément de travail ou de l'importance des sujétions en application de l'article 3 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

 

2Tribunal administratif de Besançon, 23 juin 2011, n° 0900514

Annulation — 

[…] — quand bien même l'arrêté du 9 janvier 2009 serait annulé, M lle X n'est pas en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire et l'indemnité d'exercice de missions de préfecture car elle a été placée en congé maladie à partir du 15 décembre 2008, or le bénéfice de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture est subordonné à l'exercice effectif des fonctions en vertu de l'article 1 er du décret n° 97-1233 du 26 décembre 1997 et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ne peut être versée qu'à raison d'un supplément de travail ou de l'importance des sujétions en application de l'article 3 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 242-13 ;

Vu le code rural, notamment l'article 1257 ;

Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicables aux départements d'Alsace- Lorraine ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu le décret n° 80-480 du 27 juin 1980 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 89-540 du 3 août 1989 instituant une cotisation assise sur les avantages de vieillesse servis aux bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Article 1
Le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 août 1989 susvisé est fixé à 1 % entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998.
Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter