Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 octobre 2000
Dernière modification : 1 février 2001

Commentaires2


1Pollution Atmosphérique Et Carburants
M. Jean-Paul Delevoye, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 16 octobre 1997

Par ailleurs, le décret no 97-1279) du 23 décembre 1997 (paru au Journal officiel du 31 décembre 1997) pris en application de l'article 26 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie vient de préciser des modalités de remboursement aux exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs des taxes portant sur le gaz naturel véhicules (GNV) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

 

2Comment obtenir le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel des véhicules ?
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Pour la Cour de cassation, l'arrêt d'appel, qu'elle approuve pleinement, relève, d'un côté, que l'article 265sexies du code des douanes fixe le droit à restitution de la TICGN par référence à la consommation de gaz naturel de 40 000 litres par an et par véhicule et, de l'autre, que le décret n° 97-1279 du 23 décembre 1997, pris pour l'application de cette disposition, subordonne le remboursement de cette taxe à l'établissement, pour chaque véhicule,

 

Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 19 mars 2013, n° 12/00358

Confirmation — 

[…] — De constater le cas échéant, l'illégalité des dispositions de l'article 7 du décret du 23 décembre 1997 pris en application de l'article 265 sexies du code des X en ce qu'il institue des exigences d'éligibilité au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel des véhicules contraires à la lettre et aux objectifs de l'article 265 précité ;

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2015, 13-19.833, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] du code des douanes, faisant obstacle au contrôle a posteriori de ces déclarations en application de cette même disposition C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant fait ressortir la distinction entre les modalités d'application du plafond annuel de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel fixé par l'article 265 sexies du code des douanes et les modalités de justification de la consommation ouvrant droit à ce remboursement, déterminées par le décret n° 97-1279 du 23 décembre 1997, qui subordonne le remboursement à l'établissement, pour chaque véhicule, d'une déclaration du carburant consommé et du kilométrage parcouru pendant l'année, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 sexies et 411 dans leur rédaction issue de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 54 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes,
Article 1
Le remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes porte sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant, visés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter, 34 et 36 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, au taux en vigueur pendant l'année de consommation de ces carburants.
Article 2
Le remboursement est accordé, sur leur demande, aux personnes qui consomment effectivement le carburant qui leur a été préalablement facturé pour l'exploitation de transport public en commun de voyageurs et pour l'exploitation de bennes de ramassage des déchets ménagers.
Article 3-bis
Lorsque, au cours d'une année, un véhicule est exploité par plusieurs personnes au sens de l'article 2, la demande de remboursement est établie par celle qui l'exploitait le dernier jour de cette année.
Cette personne dépose une demande de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7, pour le compte de chaque exploitant précédent sur le fondement d'un mandat que celui-ci lui donne à cet effet. Elle se fait remettre les pièces justificatives nécessaires à la recevabilité de la demande. Le mandat est joint à la demande de remboursement.