Article 2 du Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers

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Version11/10/2000
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Version01/02/2001

Entrée en vigueur le 1 février 2001

Modifié par : Décret n°2001-90 du 30 janvier 2001 - art. 2 () JORF 1er février 2001

Le remboursement est accordé, sur leur demande, aux personnes qui consomment effectivement le carburant qui leur a été préalablement facturé pour l'exploitation de transport public en commun de voyageurs et pour l'exploitation de bennes de ramassage des déchets ménagers.
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