Article 3 bis du Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/2000
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Version01/02/2001

Entrée en vigueur le 1 février 2001

Est créé par : Décret n°2001-90 du 30 janvier 2001 - art. 2 () JORF 1er février 2001

Les véhicules ouvrant droit au plafond prévu par l'article 265 sexies du code des douanes sont décomptés le 31 décembre de chaque année. Les consommations des véhicules dont l'exploitation par le demandeur a cessé avant cette date peuvent être déclarées dans la limite de la somme des plafonds de l'année.
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