Article 3 bis du Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/2000
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Version01/02/2001

Entrée en vigueur le 11 octobre 2000

Est créé par : Décret n°99-802 du 14 septembre 1999 - art. 1 () JORF 16 septembre 1999

Modifié par : Décret n°2000-985 du 9 octobre 2000 - art. 1 () JORF 11 octobre 2000

Lorsque, au cours d'une année, un véhicule est exploité par plusieurs personnes au sens de l'article 2, la demande de remboursement est établie par celle qui l'exploitait le dernier jour de cette année.
Cette personne dépose une demande de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7, pour le compte de chaque exploitant précédent sur le fondement d'un mandat que celui-ci lui donne à cet effet. Elle se fait remettre les pièces justificatives nécessaires à la recevabilité de la demande. Le mandat est joint à la demande de remboursement.
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