Article 4 du Décret n°97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie françaiseAbrogé

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Version28/12/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R343-2 (V), Code de la route. - art. R343-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1997

L'immobilisation peut être prescrite :
1° Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
2° Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
3° Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement, créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues par la réglementation en vigueur dans le territoire, excédant 5 % ;
4° Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu par la réglementation en vigueur dans le territoire ;
5° Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
6° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements en vigueur dans le territoire relatifs aux transports de matières dangereuses ou à ceux portant restrictions de circulation ;
7° Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions en vigueur dans le territoire relatives aux organes moteurs ;
8° Lorsque le conducteur du véhicule est en infraction aux dispositions en vigueur dans le territoire et relatives à l'exécution commode et sans délai de toutes les manoeuvres qui lui incombent, notamment lorsque ses possibilités de mouvement, son champ de vision et d'audition sont réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés, par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres ;
9° Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport circule en infraction à la réglementation territoriale relative à l'autorisation de mise en circulation ;
10° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction à la réglementation territoriale relative aux conditions de travail dans les transports routiers, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles ;
11° Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions territoriales relatives à l'obligation d'assurance ;
12° Lorsque le conducteur circule sans satisfaire aux règles territoriales relatives à la circulation routière spéciale aux conducteurs de cyclomoteurs et aux motocyclistes, notamment au port du casque ;
13° Lorsque le conducteur circule en infraction aux règles en vigeur sur le territoire relatives aux visites techniques ;
14° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction avec les règles en vigueur dans le territoire et relatives à l'arrêt et au stationnement et à l'usage des voies à circulation spécialisée et refuse de faire cesser l'arrêt ou le stationnement irrégulier malgré l'injonction des agents.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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