Article 10 du Décret n°97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie françaiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R343-2 (V), Code de la route. - art. R343-2 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1997

L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
Elle est levée :
1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
2° Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article 8, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors au conducteur la carte grise ou les pièces mentionnées au même article et transmet au procureur de la République un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure.
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation. L'officier de police judiciaire adresse ces documents au procureur de la République.
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).