Article 11 du Décret n°97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie françaiseAbrogé

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Version28/12/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R343-4 (V), Code de la route. - art. R343-4 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1997

La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule, afin de faire cesser une ou plusieurs des infractions prévues et réprimées par l'article 12.
L'immobilisation matérielle prévue à l'article 2 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.
La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :
1° A partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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