Article 15 du Décret n°97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie françaiseAbrogé

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Version28/12/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R343-4 (V), Code de la route. - art. R343-4 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1997

Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou à son conducteur dans les conditions prévues à l'article 35.
Toutefois, si, avant le transfert ou le déplacement effectif du véhicule, le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article 26, ou s'il s'engage par écrit à régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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