Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2000
Dernière modification : 1 juillet 2000

Commentaires3


Village Justice · 31 décembre 2012

Nous avons intégré à ce document, les dispositions récentes de la Loi du 22 mars 2011 et du décret du 23 août 2011 de mise en conformité de la licence d'entrepreneur de spectacle avec la directive européenne « Services »(6). […] Article 1 du décret du 19 décembre 1953) sont par principe exclus de ce champ d'application. (..) ;

 

Alain Auguste Rabot · LegaVox · 29 décembre 2012

M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 24 avril 2000

Par ailleurs, en ce qui concerne le pouvoir des maires, mentionné par l'auteur de la question, il importe de rappeler que ces autorités n'ont vocation à intervenir que pour recueillir l'avis de la commission communale pour la sécurité des établissements recevant du public, en application du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1997. […] Le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 prévoit, en son article 8, que le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

 

Décisions64


1Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2010, n° 0601542

Désistement — 

[…] Vu l'ordonnance n°45-2339 modifiée du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; Vu l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ; Vu le décret n°2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance n° 45-2339 modifiée du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; Vu le jugement en date du 27 mars 2007 du Tribunal correctionnel de Strasbourg ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 avril 2010, n° 0601358

Désistement — 

[…] Vu l'ordonnance n°45-2339 modifiée du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; Vu l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ; Vu le décret n°2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance n° 45-2339 modifiée du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; Vu le jugement en date du 27 mars 2007 du Tribunal correctionnel de Strasbourg ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 6 avril 2010, n° 0601405

Désistement — 

[…] Vu l'ordonnance n°45-2339 modifiée du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; Vu l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ; Vu le décret n°2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance n° 45-2339 modifiée du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; Vu le jugement en date du 27 mars 2007 du Tribunal correctionnel de Strasbourg ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture en date du 22 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 9
A titre transitoire et pendant un délai qui ne peut excéder six mois, les commissions consultatives régionales dont les membres ont été nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret exercent, jusqu'à la nomination des nouveaux membres, les compétences prévues par ce décret.
Les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une licence ou d'établir une déclaration pour exercer leur activité, disposent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser au préfet une déclaration. La lettre recommandée par laquelle le préfet fait connaître au demandeur de licence, en application de l'article 3, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui fait l'objet de la demande jusqu'à la notification de la décision du préfet ou jusqu'à l'intervention de la décision implicite prévue au deuxième alinéa de l'article 3.
Article 11
Le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 4 et 5 de l'ordonnance relative aux spectacles est abrogé.
Article 12

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne