Décret n°2000-609 du 29 juin 2000
Article 9 du Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une licence ou d'établir une déclaration pour exercer leur activité, disposent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser au préfet une déclaration. La lettre recommandée par laquelle le préfet fait connaître au demandeur de licence, en application de l'article 3, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui fait l'objet de la demande jusqu'à la notification de la décision du préfet ou jusqu'à l'intervention de la décision implicite prévue au deuxième alinéa de l'article 3.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 3 octobre 2012, n° 1103094
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « (…) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. » ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à la demande de M. X, en application de l'article 9 du décret du 29 juin 2000 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) » ; qu'en vertu de ces dispositions, […]
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