Décret n°2000-609 du 29 juin 2000
Article 10 du Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectaclesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2000
Entrée en vigueur le 1 juillet 2000
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la liste et les conditions de présentation des documents requis :
1° Pour les demandes de licence ou pour les déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée.
2° Lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de la même ordonnance.
Il fixe également les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale.
1° Pour les demandes de licence ou pour les déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée.
2° Lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de la même ordonnance.
Il fixe également les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 15 juin 2010, n° 0701266
Rejet
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative au spectacle; Vu le décret n°2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; Vu l'arrêté du ministre de la culture du 29 juin 2000 pris en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n°2000-609 du 29 juin 2000 ; Vu le code de justice administrative ;
Lire la suite…- Licence·
- Spectacle·
- Culture·
- Entrepreneur·
- Haute-normandie·
- Immatriculation·
- Protection sociale·
- Région·
- Tribunaux administratifs·
- Décret