Décret n°2000-264 du 17 mars 2000 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mars 2000
Dernière modification : 24 mars 2000

Commentaire1


1Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Annuités Liquidables - Enseignement. Périodes Effectuées Dans Le Secteur Privé. Prise En Compte
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 26 avril 1999

On peut ainsi noter que les décrets n° 98-986 et n° 98-987 du 4 novembre 1998, publiés au Journal officiel du 5 novembre 1998, […] ayant eu la qualité de cadre, au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité ; l'accès […] S'agissant des personnels auxquels ont été récemment ouverts ces concours, le décret n° 2000-264 du 17 mars 2000 prend désormais en compte les années d'activité professionnelle accomplies par les intéressés avant leur nomination, à l'occasion de leur reclassement. […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1er mars 2001, n° 00-0173

Rejet — 

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 22 du décret susvisé n° 92-1189 du 6 novembre 1992, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à celle résultant des modifications apportées par l'article 2 du décret n° 2000-264 du 17 mars 2000 : « Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé… » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret du 5 décembre 1951 : « Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret. » ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 juin 2001, n° 00-0380

Rejet — 

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 22 du décret susvisé n° 92-1189 du 6 novembre 1992, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à celle résultant des modifications apportées par l'article 2 du décret n° 2000-264 du 17 mars 2000 : « Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé … » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret du 5 décembre 1951 : « Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret. » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly