Décret n°2000-594 du 29 juin 2000 modifiant le décret n° 95-703 du 9 mai 1995 relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 2000
Dernière modification : 30 juin 2000

Commentaires7


M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 17 juin 2004

Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le décret n° 2000-594 du 29 juin 2000 qui instaure un troisième taux possible de réduction (90 %) du taux de cotisations patronales d'ASA (assurance sociale agricole) et d'AT (accident du travail) pour l'emploi des travailleurs occasionnels dans certaines productions spécialisées. […] Aux termes des articles L. 741-16 et L. 751-18 du code rural et du décret d'application du 9 mai 1995 modifié, les chefs d'exploitations et d'entreprises agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles bénéficient, […]

 

M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 17 juin 2004

Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le décret n° 95-703 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 96-361 du 29 avril 1996, et par celui n° 2000-594 du 29 juin 2000, […]

 

M. Quentin Didier · Questions parlementaires · 8 octobre 2001

Il constate que le décret n° 95-703 du 9 mai 1945, modifié par le décret n° 96-361 du 29 avril 1996, et par celui n° 2000-594 du 29 juin 2000, conditionne le bénéfice de l'abattement des taux de cotisations patronales d'assurances sociales agricoles et d'accident du travail à une durée maximum de 132 jours d'activité consécutifs ou non par année civile pour le compte d'un même employeur de main-d'oeuvre. […] Le décret n° 703 du 9 mai 1995, […]

 

Décisions3


1Cour d'appel de Dijon, 16 octobre 2014, n° 13/00681

Infirmation — 

[…] — cet employeur ne pouvait pas bénéficier, pour ses vendangeurs employés à titre occasionnel en septembre 2009, du taux réduit prévu à l'article 4 du décret n° 2000-594 du 29 juin 2000, faute de les avoir déclarés dans les délais impartis.

 

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 janvier 2009, n° 08/00768

Infirmation — 

[…] Mais ATTENDU que l'article 1 er alinéa 2 du décret n°95-703 du 9 mai 1995 tel que modifié par le décret n° 2000-594 du 29 juin 2000, qui faisait effectivement état de contrats à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, a été abrogé par l'article 3, 95° du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 ;

 

3Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2012, n° 11/03718

Infirmation — 

[…] Etait publié le 9 mai 1995 un décret 95-703 portant réduction de charges patronales de 75 % dans les productions horticoles légumières et fruitières ainsi que dans la production de houblon de tabac et dans l'apiculture.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1031 et 1144 (1° et 2°) ;

Vu l'article L. 320 du code du travail ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu le décret n° 95-703 du 9 mai 1995 relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels, modifié par le décret n° 96-361 du 29 avril 1996 ;

Vu le décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de travail conclus à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de sa publication au Journal officiel.
Pour l'année 2000, les jours de travail effectués par un travailleur occasionnel ou un demandeur d'emploi et ayant ouvert droit aux taux réduits de cotisations antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul du nombre maximum de jours calendaires et de jours ouvrés prévus aux I à IV de l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly