Article 7 du Décret n°98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Version03/05/2007
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Version29/10/2021

Entrée en vigueur le 1 août 1996

Au titre d'une même année, le ou les concours prévus à l'article 5 ci-dessus peuvent être ouverts dans chaque corps par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné :
1° Le concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou de diplômes ou titres équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent déposer une demande de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et comprend en outre un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les modalités de fonctionnement et de saisine de cette commission sont arrêtées par le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique.
Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne qui est assimilé à un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1994 susvisé relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
La limite d'âge mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;
2° Le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
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Entrée en vigueur le 1 août 1996
Sortie de vigueur le 3 mai 2007
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