Décret n°98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1996
Dernière modification : 29 octobre 2021

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 18 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 27
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le présent décret s'applique au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et au corps des traducteurs du ministère de l'économie et des finances qui sont, l'un et l'autre, classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 2
Les traducteurs assurent la traduction, le cas échéant analytique, de tous documents qui leur sont confiés.
Ils peuvent assurer des travaux de terminologie.
Ils peuvent exercer des fonctions de révision.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.