Décret n° 2000-258 du 20 mars 2000 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mars 2000
Dernière modification : 22 mars 2000
Directives transposées :

Commentaire1


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Un décret d'octobre 1810 réglemente l'activité des manufactures et des ateliers insalubres, incommodes ou dangereux. Les installations qualifiées d'"insalubres" sont déjà réparties en trois classes mais les seules nuisances prises en compte sont les "exhalaisons". Un décret d'octobre 1810 réglemente l'activité des manufactures et des ateliers insalubres, incommodes ou dangereux. […]

 

Décisions12


1Tribunal de commerce de Belfort, 15 novembre 2011, n° 2011006573

— 

[…] Le preneur informera le bailleur de tout accident ou incident résultant de l'exploitation de l'immeuble et susceptible d'avoir des conséquences dommageables sur l'environnement ou susceptibles de créer un risque de dommage à l'environnement et devant faire l'objet d'une déclaration à l'inspection des installations classées au titre de l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 13 juillet 1976 ; ledit article 38 ayant été modifié par l'article 9 du décret n° 2000-258 du 20 mars 2000 qui oblige l'exploitant, en cas d'accident ou d'incident, […]

 

2Tribunal administratif de Rouen, 12 février 2009, n° 0601268

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, applicable à la date de l'arrêté autorisant l'extension de l'activité de la société Citron dès lors qu'il n'en est pas disposé différemment au I de l'article 11 de ce dernier décret : « À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. […]

 

3CJCE, n° C-348/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 7 novembre 2002

— 

[…] Par courrier du 6 décembre 2000, le gouvernement français a fait parvenir à la Commission le décret n° 2000-258, du 20 mars 2000, modifiant le décret n° 77_1133 (JORF du 22 mars 2000, p. 4417). […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;

Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

Vu la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et 131-41 ;

Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature ;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et notamment ses articles 1er, 19 et 21 ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au b du 4o, les mots : « la santé, » sont ajoutés après les mots : « l'hygiène ».

II. - La seconde phrase du d du 4o est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; ».

III. - Le e du 4o est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Les conditions de remise en état du site après exploitation ; ».

IV. - Après le deuxième alinéa du 5o de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant :

« Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, le contenu de l'étude de dangers portant notamment sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. »

V. - Au 5o de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976, l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 18 du présent décret. L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet. »

Article

Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. »

Article

Art. 3. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le périmètre défini au 4o du sixième alinéa de l'article 5 comprend une commune frontalière, le préfet, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de l'Etat voisin, en leur indiquant les délais de la procédure. Il en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.

« Il en va de même lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un Etat voisin ou dans un autre Etat ou, le cas échéant, lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.

« Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés par les autorités compétentes de l'Etat concerné, reçus par le préfet avant expiration d'un délai de quinze jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique. »