Décret n°2000-153 du 21 février 2000 relatif à l'habillement des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 février 2000
Dernière modification : 26 février 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 48-1108 du 18 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes ;

Vu le décret n° 90-175 du 1er août 1990, modifié et complété par le décret n° 91-789 du 1er août 1991, relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes ;

Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'avis rendu par le comité technique paritaire central du 11 mai 1999,
Article 1
Les agents des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects qui sont astreints au port de l'uniforme reçoivent, gratuitement et en nature, les effets et accessoires d'habillement individuel qui constituent les dotations initiales en tenue de cérémonie et en tenue de service.
Ces dotations initiales sont définies par instruction ministérielle.
Article 2
La dotation initiale est attribuée lors de la première affectation de l'agent dans des fonctions impliquant le port de l'uniforme. Une nouvelle dotation peut toutefois être accordée en cas de changement d'emploi entraînant modification totale du vestiaire. Une nouvelle dotation peut aussi être accordée en cas de nouvelle admission dans des fonctions impliquant le port de l'uniforme après une interruption d'au moins trois ans.
Article 3
Les effets et accessoires d'habillement composant la tenue de cérémonie deviennent propriété des agents à la date du premier anniversaire de l'attribution.
En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de l'uniforme ou en cas de changement d'emploi moins d'un an après l'attribution de la tenue de cérémonie, les agents ont obligation de restituer la totalité des effets et accessoires composant cette tenue ainsi que l'insigne de corps.