Décret n°2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mars 2000
Dernière modification : 16 décembre 2021

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 juin 2003, 243339, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 5 février 2002 présentée par M. X… X ; M. X demande l'annulation de la délibération du jury des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel pour la session de 2001 (chirurgie thoracique et cardiaque) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 ; Vu le décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juin 2001, 223571, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; Vu le décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 ; Vu le décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et notamment ses articles 60 et 61 ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et universitaire ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 octobre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 60 et du deuxième alinéa de l'article 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, des épreuves nationales d'aptitude sont organisées pour chaque discipline et spécialité au moins une fois par an avant le 31 décembre 2001.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe la liste des spécialités et, le cas échéant, leur regroupement en discipline.
Le jury, par discipline ou spécialité, fixe la liste d'aptitude des candidats jugés aptes à la fonction de praticien contractuel.
Article 2
Pour un même concours, un praticien ne peut être candidat qu'au titre d'une seule discipline ou spécialité.
Les candidats peuvent se présenter trois fois au plus aux épreuves nationales d'aptitude.
Article 3
Tout candidat aux épreuves nationales d'aptitude doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule.
La nature des pièces justificatives à produire par les candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.