Article 3 du Décret n°98-303 du 21 avril 1998 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des animateurs territoriauxAbrogé

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Version23/04/1998

Entrée en vigueur le 23 avril 1998

Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'animateur a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.
Des cycles de formation sont également organisés, notamment dans les matières suivantes :
- gestion de projet ;
- communication interne et externe ;
- gestion de la violence et de l'agressivité ;
- politiques de la ville ;
- développement économique, social et culturel ;
- développement local ;
- législation sociale ;
- connaissance des différents partenaires sociaux ;
- connaissance et accueil des populations dans la ville ;
- orientation et insertion ;
- alcoolisme, sida, toxicomanie ;
- aménagements des temps de l'enfant ;
- enfance en danger.
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Entrée en vigueur le 23 avril 1998
Sortie de vigueur le 23 janvier 2009

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