Décret n°98-303 du 21 avril 1998
Article 4 du Décret n°98-303 du 21 avril 1998 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des animateurs territoriauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/04/1998
Entrée en vigueur le 23 avril 1998
Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des animateurs territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation avant titularisation de l'intéressé.
Dès la titularisation d'un animateur devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé.
Dès la titularisation d'un animateur devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé.
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