Décret n°98-303 du 21 avril 1998
Article 5 du Décret n°98-303 du 21 avril 1998 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des animateurs territoriauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/04/1998
Entrée en vigueur le 23 avril 1998
Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué.
Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué.
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