Article 6 du Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysagesAbrogé

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Version27/09/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R341-21 (M), Code de l'environnement - art. R341-21 (V)

Entrée en vigueur le 27 septembre 1998

Lorsque la commission siège en formation dite " de la faune sauvage captive ", elle comprend en outre cinq personnalités compétentes dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage désignées par le préfet, dont :
a) Deux scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
b) Trois responsables d'établissements pratiquant respectivement l'élevage ou la location, la vente ou le transit ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
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Entrée en vigueur le 27 septembre 1998
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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