Décret n°98-865 du 23 septembre 1998
Article 6 du Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysagesAbrogé
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Version27/09/1998
Entrée en vigueur le 27 septembre 1998
Lorsque la commission siège en formation dite " de la faune sauvage captive ", elle comprend en outre cinq personnalités compétentes dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage désignées par le préfet, dont :
a) Deux scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
b) Trois responsables d'établissements pratiquant respectivement l'élevage ou la location, la vente ou le transit ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
a) Deux scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
b) Trois responsables d'établissements pratiquant respectivement l'élevage ou la location, la vente ou le transit ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
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