Article 8 du Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysagesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/09/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R341-23 (M), Code de l'environnement - art. R341-23 (V)

Entrée en vigueur le 27 septembre 1998

Les membres de la commission des sites, perspectives et paysages autres que les membres de droit sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le préfet, président de la commission, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
Entrée en vigueur le 27 septembre 1998
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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