Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysagesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 septembre 1998
Dernière modification : 27 septembre 1998
Code visé : Code rural

Commentaire1


M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 14 septembre 2004

La composition de la CDSPP est précisée par le décret n° 98-865 du 23 septembre 1998. […]

 

Décisions17


1Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2008, n° 0506578

Rejet — 

[…] qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué que la procédure prévue par l'article L 146-4 II suscité du Code de l'urbanisme pour procéder à cette extension n'a pas été respectée ; que, si les requérants soutiennent que la composition de la commission départementale des sites réunie dans sa séance du 21 mars 2005 était irrégulière au vu du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 susvisé au motif que tous les membres exigés réglementairement n'étaient pas présents, ce moyen n'est accompagné, en tout état de cause, d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2008, n° 0506805

Rejet — 

[…] qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué que la procédure prévue par l'article L 146-4 II suscité du Code de l'urbanisme pour procéder à cette extension n'a pas été respectée ; que, si les requérants soutiennent que la composition de la commission départementale des sites réunie dans sa séance du 21 mars 2005 était irrégulière au vu du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 susvisé au motif que tous les membres exigés réglementairement n'étaient pas présents, a moyen n'est accompagné, en tout état de cause, d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2010, 08MA02040, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 213-2, L. 213-3, L. 252-1, R. 213-4, R. 213-11 et R. 213-15 ;

Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, modifiée notamment par l'article 22 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et par l'article 81 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, et notamment son article 21 ;

Vu l'article 21, avant-dernier alinéa, du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 susvisée et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituées en application de ladite loi, modifié par le décret n° 77-49 du 19 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 98-183 L en date du 5 mai 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 19
TITRE Ier : COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES.
Article 2
La commission des sites, perspectives et paysages instituée dans chaque département est composée de quatre formations : la formation dite " des sites et paysages ", la formation dite " de la protection de la nature ", la formation dite " de la faune sauvage captive " et la formation dite " de la publicité ".
Elle est chargée :
I. - Dans sa formation dite " des sites et paysages " :
1° De veiller sur les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du département et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont menacés ;
2° De prendre l'initiative des inscriptions et des classements de sites qu'elle juge utiles ;
3° D'émettre un avis sur les propositions d'inscription ou de classement qui lui sont soumises ;
4° D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, notamment en application du code de l'urbanisme ;
5° D'émettre un avis sur les questions relatives aux sites et paysages dont elle est saisie par le ministre chargé des sites ou par le préfet. Le préfet peut notamment la consulter sur les projets de travaux en site inscrit ainsi que sur tout projet dont l'importance des effets sur le paysage justifie sa consultation.
II. - Dans sa formation dite " de la protection de la nature " :
1° De proposer la création de réserves naturelles et les mesures spécifiques de protection intéressant la faune et la flore ou les biotopes du département ;
2° D'émettre un avis sur les questions relatives à la conservation de la faune et de la flore, des eaux, des sols, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, des milieux naturels qu'il convient de préserver ;
3° D'une façon générale, d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la protection de la nature dont elle est saisie par le préfet.
III. - Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive " :
1° D'émettre un avis sur les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux, présentées par les responsables des établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, dont elle est saisie par le préfet ;
2° D'émettre un avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture d'établissements relevant de la première catégorie définie à l'article R. 213-11 du code rural.
IV. - Dans sa formation dite " de la publicité " :
D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en application de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.
Article 3
La commission des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :
I. - Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :
- le directeur régional de l'environnement ;
- le directeur régional des affaires culturelles ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le délégué régional au tourisme ;
- le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
II. - Six représentants des collectivités territoriales :
1° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;
2° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
III. - Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :
- deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural ;
- deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.