Article 25 du Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1998
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Version13/07/2001
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Version01/11/2006

Entrée en vigueur le 23 septembre 1998

L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de l'article 24, qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets n° 96-1027 et n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisés ou du décret du 9 mai 1995 susvisé, selon le cas.
Entrée en vigueur le 23 septembre 1998
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001

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