Article 1 du Décret n°98-493 du 22 juin 1998 relatif au champ de l'aide prévu par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1998
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6

Ne peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, eu égard à leur caractère de monopole ou à la nature de leurs ressources, les organismes suivants :
Aéroports de Paris ;
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Agence française de développement ;
Agence nationale de valorisation de la recherche ;
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
Agence nationale de contrôle du logement social ;
Agence nationale pour les chèques-vacances ;
Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ;
Agence pour la diffusion de l'information technologique ;
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
Centre national de la danse ;
Charbonnages de France ;
Cité de la musique ;
Comédie-Française ;
Commissariat à l'énergie atomique ;
DCN International ;
Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
Economat de l'armée ;
Electricité de France ;
Etablissement public de la cité des sciences et de l'industrie ;
Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;
Etablissement public et sociétés bénéficiant du produit de la redevance pour droit d'usage au titre de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Etablissements publics à caractère industriel et commercial d'intervention en matière agricole ;
Gaz de France ;
Houillères des bassins du Centre et du Midi ;
Houillères du bassin de Lorraine ;
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
La Française des jeux ;
La Poste ;
Opéra national de Paris ;
Réseau ferré de France ;
Société des mines de potasse d'Alsace ;
Société nationale d'électricité et de thermique ;
Théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg ;
Union des groupements d'achats publics.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines contradictions résultant de dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation, relative à la réduction du temps de travail et du décret n° 98-493 du 22 juin 1998. En effet, il résulte de l'article 1er de la loi que les associations sont visées par son application et que sont exclus du dispositif d'aide un certain nombre d'établissements et d'entreprises bénéficiant d'un financement majoritaire par l'Etat.

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