Décret n°98-493 du 22 juin 1998 relatif au champ de l'aide prévu par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juin 1998
Dernière modification : 1 janvier 2015

Commentaires11


M. Boucheron Jean-Michel · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

D'autre part, le décret n° 98-493 du 22 juin 1998 relatif au champ de l'aide prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 ne cite pas l'EPIC SNCF dans la liste des organismes ne pouvant bénéficier de l'aide de l'Etat. Il lui demande si la SNCF peut, comme le prévoient ces textes, prétendre aux aides prévues afin de négocier dans les règles la réduction du temps de travail de ses employés.

 

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines contradictions résultant de dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation, relative à la réduction du temps de travail et du décret n° 98-493 du 22 juin 1998. […]

 

M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 14 septembre 1998

S'agissant des incitations financières à la réduction du temps de travail, le décret n° 98-493 du 22 juin 1998, précisant le champ d'application de l'aide prévue par l'article 3 de la loi précitée, indique que La Poste ne peut pas bénéficier d'aide. Pour certains organismes publics dépendant de l'Etat, la loi prévoit toutefois que des modalités d'accompagnement de la réduction du temps de travail peuvent être déterminées notamment dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l'Etat.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Article 1
Ne peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, eu égard à leur caractère de monopole ou à la nature de leurs ressources, les organismes suivants :
Aéroports de Paris ;
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Agence française de développement ;
Agence nationale de valorisation de la recherche ;
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
Agence nationale de contrôle du logement social ;
Agence nationale pour les chèques-vacances ;
Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ;
Agence pour la diffusion de l'information technologique ;
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
Centre national de la danse ;
Charbonnages de France ;
Cité de la musique ;
Comédie-Française ;
Commissariat à l'énergie atomique ;
DCN International ;
Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
Economat de l'armée ;
Electricité de France ;
Etablissement public de la cité des sciences et de l'industrie ;
Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;
Etablissement public et sociétés bénéficiant du produit de la redevance pour droit d'usage au titre de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Etablissements publics à caractère industriel et commercial d'intervention en matière agricole ;
Gaz de France ;
Houillères des bassins du Centre et du Midi ;
Houillères du bassin de Lorraine ;
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
La Française des jeux ;
La Poste ;
Opéra national de Paris ;
Réseau ferré de France ;
Société des mines de potasse d'Alsace ;
Société nationale d'électricité et de thermique ;
Théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg ;
Union des groupements d'achats publics.
Article 2

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn