Décret n°98-853 du 16 septembre 1998 relatif à la prime spécifique allouée aux délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 septembre 1998
Dernière modification : 23 septembre 1998

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;

Vu le décret n° 98-852 du 16 septembre 1998 relatif à l'indemnité proportionnelle allouée aux délégués au permis de conduire et à la sécurité routière,
Article 1
Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une prime spécifique non soumise à retenue pour pension, dont les taux moyens sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 2
L'indemnité annuelle allouée à chaque agent ne peut excéder 150 % du taux moyen de son grade.
Article 3
L'attribution de la prime spécifique prévue par le présent décret est exclusive du versement, au titre des mêmes fonctions, de toute indemnité autre que l'indemnité proportionnelle instituée par le décret du 16 septembre 1998 susvisé et autre que les indemnités représentatives de frais.