Article 1 du Décret n°98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermiqueAbrogé

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Version18/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R224-31 (V)

Entrée en vigueur le 18 septembre 1998

L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW doit faire réaliser les contrôles périodiques mentionnés à l'article 3 du présent décret par un organisme de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret les installations de combustion ne comportant aucune chaudière visée par le décret du 11 septembre 1998 susvisé.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 1998
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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