Article 3 du Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étrangerAbrogé

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Version04/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R225-3 (M)

Entrée en vigueur le 4 septembre 1998

Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil général :
1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, une fiche familiale d'état civil ;
2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;
3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil général, attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;
4° Tout document attestant les ressources dont il dispose.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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