Article 4 du Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étrangerAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R225-4 (M)

Entrée en vigueur le 4 septembre 1998

Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté.
A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment :
- une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ;
- une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter.
Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article 5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires4


M. Michel Mercier, du group UC-UDF, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 20 novembre 2003

L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille est appelée sur la qualité des enquêtes sociales et psychologiques des services sociaux chargés d'instruire les dossiers pour obtenir l'agrément, en application de l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, notamment lorsque les familles décident d'adopter un enfant dans l'un des 70 pays étrangers dans lesquels l'adoption leur est ouverte. […] En l'état actuel de la réglementation, l'article 4 du décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément prévoit que les investigations effectuées aux fins de délivrance d'un agrément comportent une évaluation de la situation familiale, […]

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 11 mars 1999

Dans l'article 4, ce décret précise qu'avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet il fait procéder auprès du demandeur à des investigations. La première évaluation est confiée à des assistants de service social et des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat, la deuxième à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres.

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Mme Andrieux-Bacquet Sylvie · Questions parlementaires · 9 novembre 1998

Conformément aux articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les personnes qui souhaitent adopter un enfant étranger ou un pupille de l'Etat doivent solliciter un agrément auprès du président du conseil général de leur département de résidence. […] Cet agrément n'est pas délivré au vu de critères précis mais après instruction permettant au décideur de s'assurer que « les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, […]

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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 mars 2007, 05BX00717, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, également applicable à l'adoption d'un enfant étranger en vertu de l'article L. 225-15 du même code : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). L'agrément est accordé, […] par le président du conseil général, après avis d'une commission (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 98-771 du 1 er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger, alors en vigueur : « Avant de délivrer l'agrément, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mars 2010, n° 0500366
Annulation

[…] 2°) d'enjoindre au président du conseil général de communiquer au tribunal son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 4.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901640
Annulation

[…] — le retrait de l'agrément à l'adoption est entaché d'un vice de procédure ; il ne respecte pas les dispositions de l'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles qui mentionnent que tout refus d'agrément ou retrait doit être motivé ;

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