Article 10 du Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étrangerAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R225-10 (V)

Entrée en vigueur le 4 septembre 1998

La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents.
Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal.
Le président du conseil général fixe le règlement intérieur des commissions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2008, n° 0504178
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°98-771 du 1 er septembre 1998 dans sa rédaction alors en vigueur : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, […] Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : « La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article 10. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Adoption·
  • Département·
  • Enfant·
  • Conseil·
  • Recours gracieux·
  • Évaluation·
  • Annulation·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).