Décret n°98-771 du 1 septembre 1998
Article 10 du Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étrangerAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal.
Le président du conseil général fixe le règlement intérieur des commissions.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2008, n° 0504178
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°98-771 du 1 er septembre 1998 dans sa rédaction alors en vigueur : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, […] Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : « La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article 10. (…) » ;
Lire la suite…- Agrément·
- Justice administrative·
- Adoption·
- Département·
- Enfant·
- Conseil·
- Recours gracieux·
- Évaluation·
- Annulation·
- Commission