Décret n°98-750 du 24 août 1998
Article 13-1 du Décret n°98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1463 du 27 novembre 2009 - art. 1
L'investissement des sommes inscrites sur le compte prévu à l'article 9 ou sur les comptes regroupés en circuit, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, doit être effectué dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées.A l'expiration de ce délai, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
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