Décret n°98-1070 du 27 novembre 1998 relatif aux modalités de cumul de certains minima sociaux avec des revenus d'activités
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 novembre 1998 |
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Dernière modification : | 28 novembre 1998 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code du travail |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-20 et R. 351-35 et R. 351-36 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII ;
Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, et notamment l'article 9-1 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment l'article 9 ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, et notamment l'article 10 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 novembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
En ce qui concerne les allocations de solidarité, le décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998 modifié par le décret n° 2001-1078 du 16 novembre 2001 a substantiellement renforcé les possibilités de cumul quant à la durée et aux montants d'allocations perçus. S'agissant des personnes qui reprennent une activité faiblement rémunérée (jusqu'à un demi-SMIC mensuel, soit 607,55 euros), la période pendant laquelle une allocation de solidarité spécifique peut être intégralement cumulée avec un revenu d'activité est de six mois.