Article 2 du Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civilAbrogé

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Version28/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R113-5 (VD)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2000

Dans les procédures administratives instruites par les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, les usagers justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B.


A

DOCUMENTS PRODUITS

B

DOCUMENTS QUE LES USAGERS SONT DISPENSÉS DE PRODUIRE

Livret de famille régulièrement tenu à jour.

Extrait de l'acte de mariage des parents.

Extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants.

Copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité.

Livret de famille régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.

Certificat de nationalité française.

Carte nationale d'identité en cours de validité.

Certificat de nationalité française.

Extrait de l'acte de naissance du titulaire.

Passeport en cours de validité.

Extrait de l'acte de naissance du titulaire ou de ses enfants mineurs qui y sont mentionnés.

Carte d'ancien combattant,

ou

Carte d'invalide de guerre,

ou

Carte d'invalide civil.

Extrait de l'acte de naissance du titulaire.

Copie ou extrait de l'acte de naissance revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du cade civil.

Certificat de nationalité française.

Une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.


Les administrations et organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent exiger la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui leur sont remises ou présentées.

Ces pièces sont restituées sans délai à l'intéressé et, en tout état de cause, dès l'achèvement des procédures au titre desquelles elles ont été produites.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Patricia Adam · Questions parlementaires · 10 juin 2014

En vertu de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire, ou celui qui le remplace, […] Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature à un ou plusieurs agents communaux pour effectuer les légalisations de signature (article R. 2122-8 du CGCT). […] En vertu de l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, les administrations et les établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne peuvent plus exiger la légalisation des signatures apposées sur les pièces qui leur sont remises ou présentées. […]

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M. Rolland Jean-Marie · Questions parlementaires · 16 mars 2010

Ce décret stipule en effet dans son article 1 que « les administrations, services et établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales ou les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'État ne peuvent exiger, dans les procédures administratives qu'ils instruisent, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 12 août 2011, n° 1101639
Rejet

[…] qu'il a également attendu quatre mois avant de saisir le tribunal ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que l'arrêté du 24 novembre 2008 relatif aux documents permettant aux demandeurs d'emploi de justifier de leur identité fixe la liste des titres recevables ; que l'obligation pesant sur les demandeurs d'emploi de produire l'un des documents mentionnés sur cette liste entre dans le cadre de l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 ; qu'il n'y a pas incompatibilité entre cette exigence et l'absence d'obligation de posséder une carte d'identité ; que cette obligation poursuit en outre un but d'intérêt général puisqu'elle a pour objet de lutter contre les fraudes ; […]

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