Décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 janvier 2001
Dernière modification : 5 décembre 2001

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 11 février 2004, 231299, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT, ayant son siège à l'Arche de la Défense à Paris-la-Défense (92055), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole, en tant qu'il prévoit des possibilités d'intégration dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 8 février 2007, 06NT00177, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 133 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 modifiée, portant loi de finances pour 2000 ; Vu le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001, modifié ; Vu le décret n° 2001-1146 du 3 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 10 janvier 2014, n° 1102001

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 421-20 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), notamment son article 133 ;

Vu le décret n° 70-79 du 21 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier des corps d'inspecteurs généraux de l'équipement et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction ;

Vu le décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par le décret n° 97-921 du 7 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, modifié par le décret n° 90-1101 du 5 décembre 1990 et par le décret n° 97-923 du 7 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime, modifié par le décret n° 98-370 du 13 mai 1998 ;

Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret n° 99-526 du 24 juin 1999 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 95-49 du 13 janvier 1995 et par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 relatif au statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 23 mai 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 28 juin 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 12 juillet 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole qui remplissent les conditions exigées à l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'équipement ou du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées ci-dessous.
Article 2
L'intégration prévue à l'article 1er ci-dessus dans des corps de fonctionnaires relevant des catégories A et B, à l'exception de celui des inspecteurs généraux de l'équipement, est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Pour faire acte de candidature à cet examen, les personnels doivent justifier d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter aux concours externes de recrutement dans les corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, les candidats doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel de même niveau.
Les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
Les candidats à l'intégration directe dans un corps relevant de la catégorie C doivent justifier, lorsque le statut particulier le prévoit, de la possession du titre ou diplôme requis pour se présenter aux concours externes de recrutement des corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, ils doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel. Les intégrations directes sont réalisées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.