Décret n°2001-33 du 10 janvier 2001
Article 7 du Décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole.
Chronologie des versions de l'article
Version13/01/2001
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Version05/12/2001
Entrée en vigueur le 5 décembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-1144 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 5 décembre 2001
Les personnels sont nommés en qualité de stagiaire au plus tard le 1er janvier 2002 et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.
Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de ce stage sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.
Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de ce stage sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
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