Article 1 du Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaire1


1Fonctionnaire : les congés de maladie ouvrent-ils droit à réduction du temps de travail ?
consultation.avocat.fr · 18 mars 2013

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : « La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une dur& […] idArticle=LEGIARTI000006566083&cidTexte=JORFTEXT000000208382&dateTexte=20130317&categorieLien=id" target="_blank">article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ni le droit aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée prévu par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

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