Article 5 du Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

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Version29/06/2006
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 29 juin 2006
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Commentaires2


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

consultation.avocat.fr · 14 juillet 2012

L'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 prévoit que : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». […] L'Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22/05/2012, 09MA02995, Inédit au recueil Lebon

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